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Franchisés,
prenez garde aux clauses ambigües !!
Si les
articles 1156 à 1164 du Code civil fournissent aux juges des recommandations
pour interpréter les contrats, ils leur laissent toutefois un grand pouvoir
d'appréciation : d'une part il ne s'agit que de recommandations ne s'imposant
pas aux juges ; d'autre part ces textes doivent à leur tour être interprétés,
combinés et adaptés à chaque situation.
Le
premier principe gouvernant l'interprétation des contrats est énoncé à
l'article 1156 en ces termes : « on
doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des
parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des
termes ». Mais alors, quid lorsque, précisément, les parties n'avaient
aucune commune intention ? Que se passe-y-il lorsqu'elles étaient au
contraire mus par des intérêts antagonistes ? Telle est justement la
difficulté à laquelle se trouvent régulièrement confrontés les tribunaux.
En
matière de franchise, la jurisprudence regorge d'exemples de clauses ambiguës,
qui peuvent avoir trait aussi bien à la résiliation du contrat, qu'au montant
des redevances, ou encore à l'étendue de l'exclusivité territoriale accordée au
franchisé. Après avoir évoqué les principes d'interprétation qui semblent se
dégager de cette jurisprudence, quelques exemples méritent d'être cités.
L'interprétation des clauses ambiguës : des règles a priori
favorables aux franchisés
Les
règles énoncées aux articles 1156 et suivants du Code civil prévoient tout
d'abord que les clauses ambiguës doivent être interprétées à la faveur du
débiteur. Ce principe se comprend aisément : le consentement libre et
éclairé étant une condition de validité des conventions, le débiteur ne peut
être tenu d'exécuter une clause ambiguë ou mal rédigée.
Les
articles suivants du Code civil énoncent diverses directives d'interprétation
qui relèvent essentiellement du bon sens. Ainsi est il prévu que « Les
termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le
plus à la matière du contrat » (article 1158) ou encore que « ce qui est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage dans le pays où
le contrat est passé » (article 1159). Au-delà de ces règles générales,
il convient de prendre en considération certaines spécificités des contrats de franchise.
Soulignons
tout d'abord que les contrats de franchise ne font généralement pas l'objet de
négociation et appartiennent à ce titre à la catégorie des contrats d'adhésion.
Sur ce point, la jurisprudence considère que les clauses ambiguës doivent être
interprétée d'une façon favorable à la partie n'ayant pas rédigé le contrat. Il
s'agit ainsi d'éviter que le rédacteur du contrat ne se prévale d'une
ambiguïté, dont il est par hypothèse responsable, pour en tirer un quelconque
bénéfice. Ce principe repose sur une lecture renouvelée de l'article 1162 du
Code civil, aux termes duquel « dans le doute, la convention
s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté
l'obligation
». Selon une lecture traditionnelle de cet article, la jurisprudence
considérait que la clause ambiguë devait s'interpréter en faveur du débiteur de
l'obligation. Face à la généralisation des contrats standardisés, il est
progressivement apparu opportun de
conférer une nouvelle signification à cette disposition : celui qui a
stipulé peut dorénavant désigner le rédacteur du contrat.
Rappelons par ailleurs que le
rédacteur du contrat sera d'autant plus facilement tenu pour responsable qu'il
s'agit d'un professionnel averti, et que son cocontractant est en revanche un
consommateur ou un professionnel moins expérimenté. Ainsi la Cour de cassation
n'hésite pas à souligner que « la
tromperie résulte des termes mêmes de l'avenant qui
sont ambigus et manifestement libellés pour justifier l'interprétation qu'en fait aujourd'hui" le franchiseur. En
d'autres termes, l'ambigüité d'une clause ne peut être le fruit du hasard et
résulterait nécessairement, selon la Cour suprême, d'une volonté de tromperie
(voir encadré sur l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 16 mars 2011). C'est
bien parce que le rédacteur du
contrat se prévaut lui-même d'une certaine expertise (le franchiseur n'est-il
pas censé être un commerçant expérimenté ayant déjà fait ses preuves) qu'il ne
peut pas s'abriter derrière une négligence : il doit assumer toutes les
conséquences d'une rédaction ambiguë ou trompeuse.
Malgré
une jurisprudence apparemment favorable au franchisé, il convient de prendre
garde à certaine clauses pouvant se révéler extrêmement dangereuses. Quelques
exemples méritent ici d'être évoqués.
Les clauses dangereuses : franchisés restez
vigilants !!
Une
pratique fréquemment utilisée par le rédacteur du contrat consiste à utiliser
un terme défini minutieusement par un texte législatif ou par la jurisprudence
mais en en modifiant substantiellement la signification... au détriment de son
cocontractant. Le rédacteur du contrat anticipe ainsi que son cocontractant
interprètera le terme litigieux selon sa définition légale, si bien que la
« commune intention des parties » est parfaitement inexistante.
Citons à titre d'exemple la notion de « condition résolutoire », qui
est définie à l'article 1183 du Code civil comme celle qui « opère
la révocation de l'obligation, et qui remet les choses au même état que si
l'obligation n'avait pas existé ». La réalisation d'une telle condition entraîne donc
la résolution rétroactive du contrat, et partant, la restitution de toutes les
sommes perçues par les parties, y compris les droits d'entrée. Or il est
fréquent que le rédacteur du contrat prévoie qu'en cas de réalisation de la
clause résolutoire, le contrat sera
uniquement résilié pour l'avenir. Une telle clause, qui recèle en
elle même une contradiction, vise
uniquement à faire obstacle à la restitution des sommes perçues par le
franchisé, tout en laissant penser qu'il bénéficiera de tous les effets d'une
résolution rétroactive. Il convient donc d'étudier minutieusement toutes les
clauses du contrat afin de comprendre les conséquences attachées à sa
résiliation ou à sa résolution, sans se fier uniquement aux dispositions
législatives.
De façon
similaire, le rédacteur du contrat peut jouer sur la définition de « la force majeure » afin de limiter
les cas dans lesquels sa responsabilité sera engagée. Cette pratique est
fréquemment utilisée en droit de la consommation pour contourner l'interdiction
des clauses exonératoire de responsabilité.
En
matière de franchise, il n'est pas inhabituel que les conditions financières
prévoient des redevances progressives en fonction du chiffre d'affaires du
franchisé. Dans une telle hypothèse, il convient d'être particulièrement
vigilant à la rédaction de la clause, et plus précisément à la définition de
l'assiette des redevances. Prenons un exemple particulièrement éclairant :
« Le
montant de cette redevance est de 4 % sur le volume d'affaires HT du franchisé,
avec les conditions suivantes :
-
De 0 à 400 ke (inclus) de CA HT réalisé, aucune
royalties ne sera à régler.
-
A partir de 401 ke et plus, vous paierez 4 % de
royalties. »
Face à
une telle clauses, de deux choses l'une : soit le taux de redevances s'applique
uniformément sur tout le chiffre d'affaires dès lors que le plancher de 400 000
euros est atteint ; soit le taux de 4% ne s'applique qu'à partir du 400 001ème
euro. On voit que l'enjeu est de taille, si bien qu'il est absolument
indispensable de lever toute ambigüité sur ce point avant la signature du
contrat.
Enfin, l'interprétation des clauses
d'exclusivité a donné lieu à une jurisprudence relativement abondante. La
question récurrente consiste à définir la portée exacte de l'exclusivité :
s'agit-il d'une exclusivité d'enseigne ou de produits ? Quelle est
exactement son étendue géographique si rien n'est précisé dans le
contrat ? Le franchiseur peut-il commercialiser ses produits sur
internet ? Dans l'affirmative, peut-il démarcher les clients situés dans
le territoire de son franchisé ? Une fois de plus, il est fondamental
d'élucider ces points avant de s'engager.
La jurisprudence relative à l'interprétation des clauses ambigües
paraît a priori favorable au franchisé, au motif notamment que le rédacteur du
contrat doit en assumer les conséquences. Pour autant, le franchisé doit rester
extrêmement vigilant à la rédaction maladroite, trompeuse ou ambiguë de
certaines dispositions contractuelles, pouvant par la suite s'avérer
fondamentale dans l'équilibre global des relations entre les parties.
Nicolas Dissaux, avocat à la Cour
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