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Franchisés, prenez garde aux clauses ambigües !! Version imprimable Envoyer par mail

 

Franchisés, prenez garde aux clauses ambigües !!

 

 

Si les articles 1156 à 1164 du Code civil fournissent aux juges des recommandations pour interpréter les contrats, ils leur laissent toutefois un grand pouvoir d'appréciation : d'une part il ne s'agit que de recommandations ne s'imposant pas aux juges ; d'autre part ces textes doivent à leur tour être interprétés, combinés et adaptés à chaque situation.

Le premier principe gouvernant l'interprétation des contrats est énoncé à l'article 1156 en ces termes : « on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ». Mais alors, quid lorsque, précisément, les parties n'avaient aucune commune intention ? Que se passe-y-il lorsqu'elles étaient au contraire mus par des intérêts antagonistes ? Telle est justement la difficulté à laquelle se trouvent régulièrement confrontés les tribunaux.

En matière de franchise, la jurisprudence regorge d'exemples de clauses ambiguës, qui peuvent avoir trait aussi bien à la résiliation du contrat, qu'au montant des redevances, ou encore à l'étendue de l'exclusivité territoriale accordée au franchisé. Après avoir évoqué les principes d'interprétation qui semblent se dégager de cette jurisprudence, quelques exemples méritent d'être cités.

 

L'interprétation des clauses ambiguës : des règles a priori favorables aux franchisés

 

Les règles énoncées aux articles 1156 et suivants du Code civil prévoient tout d'abord que les clauses ambiguës doivent être interprétées à la faveur du débiteur. Ce principe se comprend aisément : le consentement libre et éclairé étant une condition de validité des conventions, le débiteur ne peut être tenu d'exécuter une clause ambiguë ou mal rédigée.

Les articles suivants du Code civil énoncent diverses directives d'interprétation qui relèvent essentiellement du bon sens. Ainsi est il prévu que « Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat » (article 1158) ou encore que « ce qui est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage dans le pays où le contrat est passé » (article 1159). Au-delà de ces règles générales, il convient de prendre en considération certaines spécificités des contrats de franchise.

Soulignons tout d'abord que les contrats de franchise ne font généralement pas l'objet de négociation et appartiennent à ce titre à la catégorie des contrats d'adhésion. Sur ce point, la jurisprudence considère que les clauses ambiguës doivent être interprétée d'une façon favorable à la partie n'ayant pas rédigé le contrat. Il s'agit ainsi d'éviter que le rédacteur du contrat ne se prévale d'une ambiguïté, dont il est par hypothèse responsable, pour en tirer un quelconque bénéfice. Ce principe repose sur une lecture renouvelée de l'article 1162 du Code civil, aux termes duquel « dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation ». Selon une lecture traditionnelle de cet article, la jurisprudence considérait que la clause ambiguë devait s'interpréter en faveur du débiteur de l'obligation. Face à la généralisation des contrats standardisés, il est progressivement apparu opportun  de conférer une nouvelle signification à cette disposition : celui qui a stipulé peut dorénavant désigner le rédacteur du contrat.

 

Rappelons par ailleurs que le rédacteur du contrat sera d'autant plus facilement tenu pour responsable qu'il s'agit d'un professionnel averti, et que son cocontractant est en revanche un consommateur ou un professionnel moins expérimenté. Ainsi la Cour de cassation n'hésite pas à souligner que « la tromperie résulte des termes mêmes de l'avenant qui sont ambigus et manifestement libellés pour justifier l'interprétation qu'en fait aujourd'hui" le franchiseur.  En d'autres termes, l'ambigüité d'une clause ne peut être le fruit du hasard et résulterait nécessairement, selon la Cour suprême, d'une volonté de tromperie (voir encadré sur l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 16 mars 2011). C'est bien parce que le rédacteur  du contrat se prévaut lui-même d'une certaine expertise (le franchiseur n'est-il pas censé être un commerçant expérimenté ayant déjà fait ses preuves) qu'il ne peut pas s'abriter derrière une négligence : il doit assumer toutes les conséquences d'une rédaction ambiguë ou trompeuse.

 

            Malgré une jurisprudence apparemment favorable au franchisé, il convient de prendre garde à certaine clauses pouvant se révéler extrêmement dangereuses. Quelques exemples méritent ici d'être évoqués.

 

Les clauses dangereuses : franchisés restez vigilants !!

 

Une pratique fréquemment utilisée par le rédacteur du contrat consiste à utiliser un terme défini minutieusement par un texte législatif ou par la jurisprudence mais en en modifiant substantiellement la signification... au détriment de son cocontractant. Le rédacteur du contrat anticipe ainsi que son cocontractant interprètera le terme litigieux selon sa définition légale, si bien que la « commune intention des parties » est parfaitement inexistante. Citons à titre d'exemple la notion de « condition résolutoire », qui est définie à l'article 1183 du Code civil comme celle qui « opère la révocation de l'obligation, et qui remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé ». La réalisation d'une telle condition entraîne donc la résolution rétroactive du contrat, et partant, la restitution de toutes les sommes perçues par les parties, y compris les droits d'entrée. Or il est fréquent que le rédacteur du contrat prévoie qu'en cas de réalisation de la clause résolutoire, le contrat sera  uniquement résilié pour l'avenir. Une telle clause, qui recèle en elle même une contradiction,  vise uniquement à faire obstacle à la restitution des sommes perçues par le franchisé, tout en laissant penser qu'il bénéficiera de tous les effets d'une résolution rétroactive. Il convient donc d'étudier minutieusement toutes les clauses du contrat afin de comprendre les conséquences attachées à sa résiliation ou à sa résolution, sans se fier uniquement aux dispositions législatives.

De façon similaire, le rédacteur du contrat peut jouer sur la définition de «  la force majeure » afin de limiter les cas dans lesquels sa responsabilité sera engagée. Cette pratique est fréquemment utilisée en droit de la consommation pour contourner l'interdiction des clauses exonératoire de responsabilité.

 

En matière de franchise, il n'est pas inhabituel que les conditions financières prévoient des redevances progressives en fonction du chiffre d'affaires du franchisé. Dans une telle hypothèse, il convient d'être particulièrement vigilant à la rédaction de la clause, et plus précisément à la définition de l'assiette des redevances. Prenons un exemple particulièrement éclairant :

 

« Le montant de cette redevance est de 4 % sur le volume d'affaires HT du franchisé, avec les conditions suivantes :

-        De 0 à 400 ke (inclus) de CA HT réalisé, aucune royalties ne sera à régler.

-        A partir de 401 ke et plus, vous paierez 4 % de royalties. »

 

Face à une telle clauses, de deux choses l'une : soit le taux de redevances s'applique uniformément sur tout le chiffre d'affaires dès lors que le plancher de 400 000 euros est atteint ; soit le taux de 4% ne s'applique qu'à partir du 400 001ème euro. On voit que l'enjeu est de taille, si bien qu'il est absolument indispensable de lever toute ambigüité sur ce point avant la signature du contrat.

 Enfin, l'interprétation des clauses d'exclusivité a donné lieu à une jurisprudence relativement abondante. La question récurrente consiste à définir la portée exacte de l'exclusivité : s'agit-il d'une exclusivité d'enseigne ou de produits ? Quelle est exactement son étendue géographique si rien n'est précisé dans le contrat ? Le franchiseur peut-il commercialiser ses produits sur internet ? Dans l'affirmative, peut-il démarcher les clients situés dans le territoire de son franchisé ? Une fois de plus, il est fondamental d'élucider ces points avant de s'engager.

La jurisprudence relative à l'interprétation des clauses ambigües paraît a priori favorable au franchisé, au motif notamment que le rédacteur du contrat doit en assumer les conséquences. Pour autant, le franchisé doit rester extrêmement vigilant à la rédaction maladroite, trompeuse ou ambiguë de certaines dispositions contractuelles, pouvant par la suite s'avérer fondamentale dans l'équilibre global des relations entre les parties. 

 

Nicolas Dissaux, avocat à la Cour


 
Vers un renforcement de l'obligation précontractuelle d'information ? Version imprimable Envoyer par mail
 

Le franchiseur est tenu de fournir au candidat à la franchise des informations précontractuelles sur l'état du réseau et ses perspectives de développement : il s'agit de l'application de la loi Doubin du 31 décembre 1989, actuellement codifiée à l'article L 330-3 du code de commerce.

Toutefois, la nature même des informations délivrées est source de contentieux, en ce qu'elles fournissent une vision plus ou moins éthérée de la réalité du réseau et peuvent ainsi rendre difficile ou démesurément optimiste l'anticipation sur la rentabilité du réseau.

Les juges résolvent généralement cette question en annulant le contrat de franchise dès lors que le franchiseur a manqué à ses obligations précontractuelles d'information, et n'a pas fourni sciemment certaines informations essentielles, déterminantes du consentement du franchisé.

Ainsi, dès lors que le mensonge ou la réticence à délivrer certaines informations qualifiées d'essentielles- appelée réticence dolosive- est caractérisée,  la nullité du contrat peut être prononcée sur le fondement du dol (article 1116 du code civil).

Cette jurisprudence est assez classique et n'appelle pas de commentaires particuliers.

L'arrêt qui nous intéresse, rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation le 4 octobre 2011 (n° de pourvoi 10-20956), innove en ce qu'il ne conditionne plus l'erreur sur la rentabilité de l'activité entreprise, et partant la nullité du contrat de franchise, à la preuve d'un manquement du franchiseur à son obligation précontractuelle d'information.

En l'espèce, la société Equip'buro 59 avait conclu avec la société Sodecob un contrat de franchise pour l'exploitation d'un fonds de commerce sous l'enseigne "Bureau center", impliquant l'adhésion à une coopérative de commerçants détaillants indépendants. Les résultats obtenus se sont avérés très inférieurs aux prévisions transmises par le franchiseur et ont conduit rapidement à la mise en liquidation judiciaire de la société Equip'buro 59.

La Cour d'appel de Paris avait rejeté la demande d'annulation du contrat de franchise. Elle avait estimé que l'écart entre le prévisionnel de chiffre d'affaires établi par le franchiseur et le chiffre d'affaires effectivement réalisé ne saurait être démonstratif, à lui seul, de l'insincérité ou du manque de crédibilité des chiffres et documents fournis par le franchiseur. Il convient de rappeler à ce titre que le franchiseur n'est pas tenu à une obligation de résultat en la matière.

La Cour de cassation censure néanmoins cet arrêt aux motifs que même en l'absence de pratiques dolosives, à partir du moment où un écart important et significatif est constaté entre le prévisionnel remis par le franchiseur et le chiffre d'affaires effectivement réalisé, corroboré par la liquidation judiciaire du franchisé en l'espèce, le franchisé a commis une erreur sur la rentabilité de l'activité entreprise, erreur substantielle justifiant la nullité du contrat.

En effet, une erreur a bien déterminé le consentement du franchisé, qui est en droit de demander l'annulation du contrat de franchise et la restitution des sommes engagées à ce titre. 

En marquant l'indépendance de l'erreur par rapport au dol, cet arrêt augure une responsabilité du franchiseur plus aisée à mettre en œuvre, dans le cadre de son obligation précontractuelle d'information.

Les franchiseurs n'ont qu'à bien se tenir : ils devraient se montrer de plus en plus prudents en établissant les prévisionnels et l'ensemble des informations précontractuelles remises aux futurs franchisés.

Paradoxalement, cette obligation de prudence ou de mise en garde pourrait conduire le franchiseur à transmettre au candidat un minimum d'informations, plutôt qu'une pléthore d'informations alléchantes mais trompeuses.

Les franchisés se doivent ainsi de rester extrêmement prudents en consultant les informations remises par le franchiseur, prendre le recul nécessaire et s'aider de conseils adaptés, afin de ne pas se laisser éblouir par la prétendue rentabilité des réseaux de franchise.

 Julia Albertani

Elève Avocat EFB

Master Droit économique

Sciences Po

 
Dix commandements à l'attention du franchisé Version imprimable Envoyer par mail

Par Maître Monique BEN SOUSSEN, avocat, cabinet BSM

Et Maître Nicolas DISSAUX, avocat, cabinet BSM


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C'est d'abord aux futurs franchisés que les deux auteurs s'adressent ici, en égrenant dans un genre célèbre, leurs sept premiers conseils pour bien choisir un réseau de franchise. Les trois derniers "commandements" concernent ceux qui auront franchi le pas.



Trop de franchisés partagent les mêmes illusions sur le droit de la franchise. Celles-ci roulent sur une série de croyances approximatives puisées aux sources les plus diverses. Que le franchisé les recueille dans les médias, les déduise d'un vague sentiment de justice ou les croit dictées par le bon sens, ces idées sont extrêmement tenaces. Elles n'en sont pas moins erronées et dangereuses.

Les dix commandements qui suivent ont pour objet de tordre le cou à certaines d'entre elles. Ils pourraient du reste se résumer en un seul : tu n'accorderas une foi aveugle ni à ton franchiseur, ni à toi-même.

Mais détaillons :

1 - Tu vérifieras la rentabilité du concept auprès des franchisés en exercice depuis plusieurs années. A cet effet, tu consulteras leurs bilans avec l'assistance d'un expert-comptable ou d'un avocat.

2 - Tu apprendras à analyser les chiffres que te communique un franchiseur en distinguant notamment le chiffre d'affaires du résultat. A cet égard, tu te rappelleras qu'un chiffre d'affaires élevé n'est pas nécessairement le gage d'une activité rentable.

3 - Tu te méfieras des droits d'entrée élevés ; surtout lorsqu'ils sont exigés par de jeunes réseaux.

4 - Tu ne seras pas la dupe de fausses bonnes idées dont l'originalité apparente peut s'avérer totalement creuse.

5 - Tu te projetteras dans l'avenir et refuseras de borner ton analyse aux premières années d'exploitation. Regarde par exemple ce que le contrat prévoit au titre d'ouvertures multiples.

6 - Tu recueilleras l'avis d'un expert sur l'étendue des droits et obligations qui découlent du contrat de franchise que tu t'apprêtes à signer.

7 - Tu prendras un soin tout particulier à l'analyse des clauses relatives à la cessation de ton contrat de franchise telles la clause de non-concurrence ou de non affiliation, la clause d'agrément, la clause de préemption ou encore la clause de litiges.

8 - Tu veilleras à te ménager la preuve des difficultés que tu rencontres au fur et à mesure, par mail de préférence, ce moyen ayant la même force probante qu'une lettre classique sans en présenter la force intimidante.

9 - Tu n'utiliseras cependant les écrits qu'avec circonspection, de peur que l'un de ceux-ci puisse être utilisé contre toi plus tard.

10 - Tu ne te crisperas pas sur ce que tu considères comme ton bon droit et réfléchiras aux propositions de règlement amiable qui te seront faites, une transaction valant toujours mieux qu'un procès.
 
Les effets pervers des clauses de conciliation dans les contrats de distribution Version imprimable Envoyer par mail

Un point de vue de Monique Ben Soussen & Nicolas Dissaux, avocats à la Cour

Qu'il faille éviter de recourir aux tribunaux pour vider un litige commercial, seuls les Plaideurs de Racine en disconviendront. Les clauses de conciliation ou de médiation stipulées dans les contrats de distribution (franchise, concession, commission affiliation...) sont-elles un moyen d'y parvenir ? Voilà une question qui suscite en revanche davantage de circonspection.

Certes, de telles clauses participent des M.A.R.C. (les « Modes Alternatifs de Règlement des Conflits »), jouissant ainsi d'un a priori positif. De fait, celles-là comme ceux-ci ont le vent en poupe. En prévoyant qu'avant toute action judicaire, les parties s'efforceront de parvenir à une conciliation, par elles-mêmes ou par l'intermédiaire d'une tierce personne, ces clauses ne manifestent-elles pas une espèce de bonne volonté dont il y aurait mauvaise grâce à se plaindre ? Gage de rapidité et de confidentialité, elles favoriseraient en outre la sécurité. Et ce pour une raison apparemment indiscutable : une solution a plus de chance d'aboutir à la pacification d'un conflit lorsqu'elle est acceptée par les parties que lorsqu'elle est imposée par un juge.

 

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Le Cidef à l'écoute des franchisés Version imprimable Envoyer par mail

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