| Cour Appel de Nancy 18-11-2009 |
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| 20 décembre 2009 | |
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE NANCY ARRÊT N° 3083 /09 DU 18 NOVEMBRE 2009 Numéro d'inscription au répertoire général : 06/02041 ‑ déclaration d'appel du 17 juillet 2006 (Jonction avec le dossier RG n° 08/01585 ‑ déclaration d'appel dû 18 juin 2008) Décision déférée à la Cour: jugement du Tribunal de Commerce de SAINT DIE DES VOSGES, R.G. n° 06/971, en date du 28 juin 2006, APPELANTE sur les deux appels S.A.R.L. RIGAUX, prise en la personne de son liquidateur M. Benoît RIGAUX, pour ce domicilié au siège social, sis 9 rue de Bonneville ‑ 80670 FIEFFES MONTRELET représentée par la SCP MERLINGE, BACH‑WASSERMANN & FAUCHEUR‑SCHIOCHET, avoués à la Cour assistée de Me BENSOUSSEN, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE sur les deux appels S.A.R.L. MRW ZEPPELINE MASTER FRANCE, prise en la personne de soli Gérant pour ce domiciliés audit siège, sis 6 bis Machiefour ‑ 88600 BELMONT SUR BUTTANT représentée par la SCP MILLOT‑LOGIER & FONTAINE, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2009, en audience publique devant la Cour composée de Monsieur Bernard CUNIN, Président de Chambre, Madame Patricia POMONTI, Conseiller, qui a fait le rapport, Madame Marie‑Hélène DELTORT, Conseiller, qui en ont délibéré; Greffier. Madame Céline BARBIER, lors des débats A l'issue des débats, le Président a annoncé que le délibéré serait prononcé le 18 Novembre 2009. ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur Bernard CUNIN, Président, à l'audience publique du 18 Novembre 2009, conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile; signé par Monsieur Bernard CUNIN, Président, et par Madame Céline BARBIER, greffier présent lors du prononcé ; BASES CONTRACTUELLES DU LITIGE FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE En septembre 2004, la SARL RIGAUX a eu connaissance d'un concept de prise de photographie aérienne à partir d'un ballon captif de type ZEPPELINS commandé et contrôlé depuis le sol, concept commercialisé sous franchise par la SARL MRW ZEPPELINS‑Master France, immatriculée au RCS de SAINT DIE depuis le 1er juillet 2004. Le 17 septembre 2004, un document d'information précontractuelle (DIP) a ainsi été remis à la SARL RIGAUX. Puis, le 28 octobre 2004, la SARL RIGAUX a conclu avec la SARL MRW ZEPPELINE‑Master France un contrat de licence de marque pour un prix de 44.312 € HT. L'objet du contrat était la diffusion en FRANCE du concept de prise de vues en perspective aérienne à partir d'un matériel spécifique dont la SARL RIGAUX a fait l'acquisition. Un contrat de vente de matériel a été conclu entre les parties le même jour, concernant un véhicule de marque IVECO d'occasion et d'un Zeppelin (ballon à hélium) équipé d'un appareil photo professionnel d'occasion, pour le prix de 56.900 €, soit 36.900 € comptant et 20.000 € en location avec promesse d'achat. En date du 1"juin 2005, la SARL RIDEAUX a payé les redevances pour la période de février à mai 2005. Par courrier en date du 3 juin 2005, la SARL RIGAUX a demandé à son franchiseur de contresigner un document aux termes duquel il a déclaré s'engager à ne plus exploiter le système MRW ZEPPELINS à compter du 1"juin 2005 avec, en contrepartie, l'engagement de la SARL MRW ZEPPELINS‑Master France à ne plus lui facturer de redevance mensuelle et à lui rembourser la licence départementale. Par courrier en date du 14 juin 2005, la SARL MRW ZEPPELINS‑Master France a répondu que la rupture du contrat était avec effet immédiat et que de ce fait les redevances annuelles ne seraient plus facturées. Le 25 août 2005, la SARL RIGAUX a vainement réclamé le remboursement des sommes versées. * Vu la demande de la SARL RIGAUX du 17 février 2006 tendant, dans le Dernier état de ses conclusions * à la nullité du contrat de franchise pour dol et subsidiairement pour erreur, au remboursement par la SARL MRW ZEPPELINS‑Master France des sommes suivantes ‑ 16.800 € au titre du droit d'entrée, ‑ 2.000 € HT au titre des redevances mensuelles d'assistance et d'exploitation perçues depuis le début du contrat, ‑ 42.200 € HT (50.471,20 € TTC) en remboursement des frais engagés au titre de la licence exclusive pour le département du Pas de Calais et de l'ensemble du matériel photographique, ‑ 200 € HT au titre des frais, droits et honoraires engagés dans le cadre du contrât de location de véhicule avec promesse de vente, ‑12.056 € en remboursement des frais engagés dans le cadre de la location du camion selon contrat de location de matériel, ‑ 2.112 € TTC au titre de la formation, ‑ 450 € au titre du préjudice subi du fait de la défectuosité des matériels livrés par le franchiseur et des investissements liés à ceux‑ci, * à l'annulation des ventes intervenues sur le contrat de franchise, * à la condamnation de la SARL MRW ZEPPELINS‑Master France à lui restituer la somme totale de 58.818 € HT, correspondant aux sommes facturées, * à la condamnation de la SARL MRW ZEPPELINS‑Master France à lui payer la somme de 35.000 ê HT à titre de dommages et intérêts, * à titre subsidiaire, à ce qu'il soit dit que la SARL MRW ZEPPELINS‑Master France a engagé sa responsabilité à son égard et à sa condamnation à lui payer la somme de 50.000 € HT à titre de dommages et intérêts. Vu les conclusions de la SARL MRW ZEPPELINS‑Master France tendant à ce que la validité du contrat de licence du 28 octobre 2004 et, à titre reconventionnel, à la condamnation de la SARL RIGAUX à lui payer les sommes suivantes ‑ 2.440 € au titre des redevances de licence impayées pour la période de février à mai 2005, ‑50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, ‑ 8.000 ê en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Vu le jugement du Tribunal de Commerce de SAINT DIE DES VOSGES du 28 juin 2006, assorti de l'exécution provisoire, qui a déclaré valable le contrat de licence souscrit entre la SARL MRW ZEPPELINS‑Master France et la SARL RIGAUX, condamné cette dernière à payer à la SARL MRW ZEPPELINS‑Master France la somme de 2.440 ê au titre des redevances de licence impayées pour la période de février à mai 2005, date de la résiliation du contrat et celle de 4.000 ê en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et débouté la SARL RIGAUX de l'ensemble de ses demandes et la SARL MRW ZEPPELINS‑Master France du surplus de ses demandes. . Vu l'appel de ce jugement interjeté par la SARL RIGAUX le 17 juillet 2006. Vu les moyens et prétentions de l'appelante exposés dans ses dernières conclusions du 1er septembre 2008 tendant : * à la nullité du contrat de licence de marque signé le 28 octobre 2004 avec la SARL MRW ZEPPELINS‑Master France pour absence de cause, en conséquence, à la condamnation de la SARL MRW ZEPPELINS‑Master France à lui restituer la somme de 55.389 €, * à titre subsidiaire, à la nullité du contrat de licence de marque signé le 28 octobre 2004 en raison des manoeuvres ‑dolosives imputables à la SARL MRW ZEPPELINS‑Master France, en conséquence, à la condamnation de la SARL MRW ZEPPELINS‑Master' France à lui restituer la somme de 55.389 €, * à titre infiniment subsidiaire, à la nullité du contrat de licence de marque signé le 28 octobre 2004 en raison de l'erreur déterminante commise par elle sur l'objet de ses engagements, en conséquence, à la condamnation de la SARL MRW ZEPPELINS‑Master France à lui restituer la somme de 55.389 €, * en tout état de cause, au débouté de la SARL MRW ZEPPELINS‑Master France de toutes ses demandes et à ce qu'il soit dit que la SARL MRW ZEPPELINS‑Master Franck a engagé sa responsabilité à son égard et à sa condamnation à lui payer la somme de 34.774 € à titre de dommages et intérêts, * à la condamnation de la SARL MRW ZEPPELINS‑Master France à lui payer la somme de 10.000 ê au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Vu les moyens et prétentions de la SARL MRW ZEPPELINS‑Master France, intimée, exposés dans ses dernières conclusions du 28 avril 2009 tendant à l'irrecevabilité de l'appel de la SARL RIGAUX, subsidiairement sur le fond, à la confirmation du jugement querellé en ce qu'il a déclaré valable le contrat. de licence et débouté la SARL RIGAUX de l'ensemble de ses demandes, à sa réformation pour le surplus et à la condamnation de la SARL RIGAUX à lui payer la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre une indemnité de 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. MOYENS DES PARTIES Au soutien de son appel la SARL RIGAUX fait valoir que ‑ à défaut de transmission d'un savoir faire rentable et éprouvé, le contrat signé le 28 octobre 2004 est nul pour absence de cause, ‑ le contrat de franchise est défini par le Règlement d'Exemption des Communautés Européennes du 30 novembre 1988; il implique la transmission d'un savoir faire éprouvé au moyen de techniques commerciales expérimentées, ‑ l'exploitation rentable d'un savoir faire expérimenté, contrepartie des redevances versées périodiquement par le franchisé, est la cause du contrat de franchise, ‑ or, le contrat de franchise conclu entre les parties n'a pas permis à la SARL RIGAUX d'exploiter un savoir faire rentable, le bilan au 30 septembre 2005 attestant d'une perte d'exploitation de 34.774 €, ‑ le coût de l'insertion dans le réseau était très élevé et il était, de ce fait, impossible d'atteindre le seuil de rentabilité, ‑ l'état déliquescent du réseau MRW est attesté par le nombre impressionnant dé liquidations judiciaires ou amiables, les franchisés restant actuellement dans le réseau étant les plus récents, ‑ la SARL MRW ZEPPELINE‑Master France a commis un dol lors de la conclusion du contrat de franchise litigieux en communicant à la SARL RIGAUX des informations lacunaires et mensongères, ‑ en effet, la SARL RIGAUX s'est trouvée être le premier affilié à signer avec une nouvelle société, la société MRW France auxquels les 14 licenciés revendiqués par l'intimée dans le DIP étaient en réalité affiliés ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 14 février 2005, alors que son but était de faire partie intégrante d'un réseau constitué de plusieurs associés, ‑ le DIP ne faisait mention que de deux concurrents dans le secteur alors que, postérieurement à la signature du contrat litigieux, la SARL RIGAUX a pu constater l'existence de plusieurs autres concurrents, ‑ en outre, les plaquettes commerciales et le DIP mentionnaient l'absence de démarches spécifiques et d'autorisations pour la mise en place du système alors que la SARL MRW ZEPPELINE‑Master France avait été préalablement informée par la Direction Générale de l'Aviation Civile des autorisations préfectorales et légales pour l'exploitation dû système, ‑ à supposer que les manœuvres et réticences dolosives du franchiseur ne soient pas considérées comme établies, il y aurait à tout le moins lieu de constater l'erreur subie par la SARL RIGAUX, portant sur la substance même de l'objet de son engagement, lors de la conclusion du contrat de franchise, ‑ la nullité du contrat litigieux a pour conséquence que les parties doivent être remises dans la situation qui était la leur au moment de la conclusion du contrat, de sorte que toutes les sommes que la SARL RIGAUX a versées en application du contrat de franchise doivent lui être restituées, ‑ en tout état de cause, la SARL MRW ZEPPELINE‑Master France a commis de nombreuses fautes : réticences d'informations déterminantes, mensonge sur la réglementation applicable, retards dans la fourniture de l'assistance publicitaire contractuellement prévue, livraison de matériels défectueux, retard dans la mise à disposition d'un matériel de remplacement; ‑ ces fautes se trouvent à l'origine des graves difficultés financières rencontrées par la SARL RIGAUX, concrétisée par la perte d'exploitation subie au titre de l'année 2005 de 34.774 € et justifiant l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de cette somme, ‑ la SARL MRW ZEPPELINE‑Master France n'est pas fondée à soutenir que la SARL RIGAUX ne pourrait remettre en cause le contrat litigieux au motif que, lors de l'acte introductif d'instance, ledit contrat avait été résilié depuis plus de 7 mois, alors que les partiel n'ont jamais convenu d'une résiliation anticipée de ce contrat, ‑ le fait qu'un contrat ne soit plus exécuté depuis plusieurs mois avant l'introduction d'une instance tendant à en obtenir la nullité n'a aucun incidence sur le bien fondé de cette action, une mise en demeure préalable n'étant, au demeurant, pas exigée, ‑ il n'existe en l'espèce aucun comportement de la SARL RIGAUX qui démontrerait la confirmation par elle de l'acte nul, ‑ la demande de nullité fondée sur l'absence de savoir‑faire ne constitue pas une prétention nouvelle qui serait irrecevable pour ne pas avoir été développée devant les premiers Juges dès lors que la demande de nullité du contrat a été formalisée en première instance; l'absence de savoir‑faire tendant à la même fin, ‑ s'agissant de sa« demande reconventionnelle, la SARL MRW ZEPPELINE‑Master France ne prouve ni l'abus qu'elle allègue ni le préjudice qu'elle invoque. La SARL MRW ZEPPELINE‑Master France, intimée, réplique que : ‑ in limine litis, elle soulève l'irrecevabilité de l'appel de la SARL RIGAUX qui a indiqué être représentée par son gérant alors qu'elle devait l'être par son liquidateur, ‑ le successeur de la SARL, RIGAUX sur son territoire, Monsieur TRUFFIN, a attesté de sa satisfaction de faire partie du réseau MRW ZEPPELINE‑Master France, ‑ le contrat de licence de marque du 28 octobre 2004 a été résilié d'un commun accord, comme cela a été reconnu par la SARL RIGAUX dans ses conclusions antérieures à celles signifiées pour l'audience du 2 mai 2007, ‑ la SARL MRW ZEPPELINE‑Master France a bien accepté, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 juin 2005, la résiliation anticipée du contrat demandée par la SARL RIGAUX le 3 juin 2005, ‑ ainsi, au jour de l'acte introductif d'instance, le contrat de licence de marqué n'avait plus aucune existence du fait de la volonté commune des parties et cela depuis plus de 7 mois, la première lettre recommandée de l'appelante étant postérieure à cette résiliation amiable, ‑ le contrat de licence de marque exigeait d'ailleurs une mise en demeure préalable, ‑ le fait que la SARL RIGAUX ait payé spontanément le 1" juin 2005 les redevances de février à mai 2005 démontre qu'elle n'avait aucun grief à formuler à cette date, ‑ la seule action envisageable pour la SARL RIGAUX serait une action en paiement mais en aucun cas une action en nullité, remettant en cause le "mutus consensus" n'est envisageable, ‑ en tout état de cause, la demande en nullité pour absence de cause est irrecevable car elle s'analyse en une demande nouvelle au sens de l'article 564 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE, ‑ il ne faut pas exagérer l'importance du savoir‑faire, la valeur économique du contrat de licence de marque résidant essentiellement dans l'utilisation de la marque MRW ZEPPELINE, qui évoque les premiers dirigeables, ‑ en tout état de cause, la critique du savoir‑faire de la SARL MRW ZEPPELINE‑Master France ne repose sur aucun élément pertinent, alors qu'elle exploite en FRANCE depuis 2002 un concept né en ESPAGNE en 1997, qu'elle avait donc une expérience de 2 ans d'exploitation lors de la signature du contrat litigieux et que le réseau comprenait 14 membres en FRANCE, ‑ le simple fait que la SARL RIGAUX n'aurait pas fait les résultats escomptés, au bout de six mois d'activité seulement, ne prouve pas que le savoir‑faire serait inexistant, ‑ le savoir‑faire a bien été transmis, notamment par le biais de la formation ainsi que la fourniture de nombreux services, ‑ le contrat de licence de marque a bien une cause puisqu'en contrepartie des paiements effectués la SARL RIGAUX a joui de la marque concédée, reçu un appareil photo et un ballon et. profité d'un camion, ‑ la SARL RIGAUX est de mauvaise foi car, alors qu'elle s'était engagée à ne plus exploiter le système MRW ZEPPELINS à compter du 1"juin 2005, elle a continué ses activités de reportage photo au moins jusqu'en octobre 2005, ‑ la SARL RIGAUX ne peut se prévaloir de réticences dolosives de la SARL MRW ZEPPELINS‑Master France alors qu'il lui appartenait, avant. de s'engager, de prendre tous renseignements utiles, ‑ la SARL MRW ZEPPELINS‑Master France n'avait pas à faire état, dans le DIP, de la liquidation judiciaire de la SARL MRW ZEPPELINS France, qui est une société totalement indépendante, étant précisé que l'intimée détient ses droits de "Master licence" non pas de la SARL MRW ZEPPELINS France mais de la Société FITAL, ‑ il n'existe pas d'autres concurrents que ceux visés dans le DIP et le marché local sur le département du Pas de Calais n'est nullement restreint, ‑ aucune autorisation de survol n'est nécessaire comme le prouve l'arrêté ministériel du 13 décembre 2005, ‑ le DIP remis à la SARL RIGAUX comprend toutes les informations prévues par l'article L 330‑3 du Code de Commerce et le décret du 4 avril 1991 et la signature du contrat de licence de marque a eu lieu plus de 20 jours après sa remise, ‑ d'ailleurs, le Crédit Agricole n'aurait pas accordé, dès le 8 octobre 2004, un prêt de 50.700 € à la SARL RIGAUX si le concept n'avait pas été fiable et si l'ensemble des: informations précontractuelles prévues par les textes ne lui avaient pas été remises, ‑ il n'existe donc aucun vice du consentement justifiant la nullité du contrat de licence de marque, ‑ la demande de dommages et intérêts est nouvelle et, à ce titre, irrecevable en appel, ‑ au demeurant, l'appelant ne justifie pas d'un préjudice qui serait lié aux agissements de l'intimée. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel La SARL MRW ZEPPELINS France a repris devant la Cour, sans les expliciter, les conclusions d'irrecevabilité de l'appel qu'elle avait développée devant le Conseiller de la Mise en Etat. Elle soutenait en effet que, la déclaration d'appel mentionnant que la SARL RIGAUX était représentée par son gérant alors, qu'étant en liquidation, elle aurait dû être représentée par son liquidateur, l'appel était irrecevable. Il résulte cependant des mentions de l'extrait du Registre du Commerce et des Sociétés d'AMIENS du 7 septembre 2007 que la SARL RIGAUX a été dissoute à compter du 17 octobre 2005 et que Monsieur Benoît RIGAUX, ancien gérant, a été désigné en qualité de liquidateur, le siège de la liquidation ayant été maintenu 9 rue de Bonneville à FIEFFES‑MONTRELET (Somme). L'appel a été interjeté au nom de "la SARL RIGAUX dont le siège est 9 rue de Bonneville à 80670 FIEFFES‑MONTRELET en la personne de son gérant pour ce domicilié audit siège". Il y a donc identité de personne physique entre l'ancien gérant de la SARL RIGAUX et son liquidateur, étant précisé que l'adresse du siège social de la SARL RIGAUX est la même que l'adresse personnelle du gérant, donc du liquidateur. Dans ces conditions, la mention "en la personne de son gérant" au lieu de "'en la personne de son liquidateur" relève d'une confusion de terminologie qui est sans incidence sur la régularité de l'appel, ce d'autant plus que cette erreur n'a pu causé aucun grief à l'intimée. L'appel interjeté par la SARL RIGAUX le 17 juillet 2006 contre le jugement du Tribunal de Commerce de SAINT DIE DES VOSGES du 28 juin 2006 est donc recevable. Sur la recevabilité de la demande en nullité du contrat de licence de marque du 28 octobre 2004 La SARL MRW ZEPPELINS France fait valoir que la SARL RIGAUX ne pourrait pas demander la nullité du contrat de licence de marque pour quelques causes que ce soit dès lors que le contrat a été résilié d'un commun accord de sorte qu'il n'avait plus d'existence depuis plus de sept mois lors de l'acte introductif d'instance. La SARL RIGAUX conteste cependant l'existence d'une résiliation anticipée de ce contrat convenue entre les parties. Par courrier en date du 3 juin 2005, la SARL RIGAUX a demandé à son franchiseur de contresigner un document rédigé dans les termes suivants "Je soussigné, Benoît Rigaux, Directeur de MR W Zeppeline Artois Côte d'Opale, déclare m'engager à ne plus exploiter le système MR W Zeppeline à compter du 1er juin 2005, mon matériel étant en dépôt vente chez MR W Zeppeline Master France. En contrepartie et comme il a été convenu le 1er juin 2005 en présence des deux parties, M. Stéphane Pollet, directeur de la SARL MRW Zeppeline Master France, s'engage à ne plus me facturer de redevance mensuelle et à me rembourser la licence départementale lors de sa revente avec une décote annuelle de 3.360 euros/an, soit 280 euros/mois. " . Ce courrier porte la mention "pour le Franchisé, M Benoît Rigaux" avec le tampon humide de la société franchisée et la signature de Monsieur Benoît RIGAUX ,et la mention "pour le Franchiseur, M Stéphane Pollet" sans tampon humide ni signature. Figurant également en "PS" la liste du matériel de la SARL RIGAUX. Par courrier en date du 14 juin 2005, la SARL MRW ZEPPELINS‑Master France a répondu par un courrier, signé par Monsieur Stéphane POLLET, ainsi rédigé : ' "Nous accusons réception de votre lettre recommandée du 3 juin dernier, stipulant votre souhait de ne plus exploiter le système MRW Zeppeline. Nous en avons bien noté que vous souhaitez arrêter de suite votre activité sur le. territoire qui vous était accordé (département 62 ‑ Pas de Calais) et de ce fait vous souhaitez vendre le plus rapidement possible votre équipement complet. La rupture du contrat est à effet immédiat et de ce fait les redevances annuelles rie vous seront plus facturées... ". Le contrat de licence de marque du 28 octobre 2004 a bien été résilié d'un commun accord, comme cela avait d'ailleurs été reconnu par la SARL RIGAUX dans ses conclusions antérieures à celles signifiées pour l'audience du 2 mai 2007. La SARL MRW ZEPPELINS‑Master France a en effet accepté cette résiliation anticipée du contrat, en acceptant expressément la demande de la SARL RIGAUX, à savoir la rupture avec effet immédiat du contrat, et en ne réclamant plus les redevances annuelles pour l'avenir. Dans son courrier du 3 juin 2005, la SARL RIGAUX ne demandait pas le remboursement des sommes versées mais simplement le remboursement de la licence départementale, lors de sa revente et avec une décote prévue en fonction du temps nécessaire pour la revente. Par ailleurs, il n'y avait pas de demande de reprise du matériel qui; était en dépôt vente chez MRW ZEPPELINS‑Master France. Ce n'est que par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 août 2005, que la SARL MAUX a, pour la première fois, réclamé le remboursement de l'ensemble des sommes versées. Elle avait également procédé au paiement des redevances pour la période de février à mai 2005, le 1er juin 2005, c'est à dire parallèlement à sa demande de résiliation du contrat, manifestant ainsi une volonté de mettre fin au contrat pour l'avenir et non d'obtenir un effacement rétroactif du contrat avec remise des parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant l'exécution du contrat. Cependant, l'action en nullité d'un contrat reste possible après l'exécution d'un contrat, à condition d'intervenir dans le délai de prescription prévu à l'article 1304 du Code Civil, même après une résiliation du contrat litigieux convenue entre les parties. En l'espèce, la SARL RIGAUX a manifesté sa volonté de remettre en case la validité même du contrat de licence de marque du 28 octobre 2004 dès l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception du 25 août 2005, a réitéré cette volonté par un courrier de son Conseil en date du 4 novembre 2005,.. puis a introduit la présente instance le 17 février 2006, soit incontestablement avant l'intervention de la prescription de cinq ans. En conséquence, la SARL RIGAUX est recevable à demander la nullité du contrat de licence de marque du 28 octobre 2004. Sur la nullité pour absence de cause La demande en nullité pour absence de cause ne saurait être analysée en une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile. Il s'agit simplement d'un moyen nouveau, la demande en nullité ayant déjà été présentée en première instance, l'absence de cause soulevée en appel tendant à la même fin. La demande en nullité du contrat de licence de marque du 28 octobre 2004 pour absence de cause est donc recevable. La SARL RIGAUX estime, qu'à défaut de transmission d'un savoir faire rentable et éprouvé, le contrat signé le 28 octobre 2004 serait nul pour absence de cause. Les deux parties admettent que le contrat de licence de marque du 28 octobre 2004 est un contrat de franchise tel que défini par le Règlement d'Exemption des communautés Européennes du 30 novembre 1988. Untel contrat implique la transmission d'un savoir faire éprouvé au moyen de techniques commerciales expérimentées et ne saurait se résumer, comme le soutient l'intimée,, à l'utilisation de la marque MRW ZEPPELINS qui évoque les premiers dirigeables, même si le droit d'usage de la marque MRW ZEPPELINS et de l'enseigne MRW ZEPPELINS est effectivement un élément important du contrat de licence de marque du 28 octobre 2004. Il résulte du contrat lui‑même, que "le licencié souhaite exploiter un ballon dirigeable avec prises de vues aériennes et bénéficier du caractère attractif des marques, dé 1 'expérience du marché, de l'organisation et de la connaissance technique de MR W ZEPPELINS. " Les obligations de la SARL MRW ZEPPELINS‑Master France sont rappelées à l'article 3 du contrât et consistent en une "transmission du savoir‑faire " et la fourniture de "services ", "avant l'ouverture ", "pour l'ouverture et le lancement", "après l'ouverture et le lancement" et "en cours de contrat". La redevance mensuelle payée par le licencié est la contrepartie de "1 'utilisation effective de la marque MR W ZEPPELINS, du savoir-faire et de l'utilisation des services offerts par MR W ZEPPELINS‑Master France ". Ces trois éléments (marque, savoir‑faire et services), rappelés tout au long du contrat, constituent la cause de l'engagement contractuel de la SARL RIGAUX. La SARL RIGAUX ne saurait donc se fonder uniquement sur l'existence d'une exploitation déficitaire pendant quelques mois d'activité seulement, pour démontrer que le savoir‑faire transmis serait inexistant. La période d'activité a été trop courte pour espérer atteindre le seuil de rentabilité, au regard du coût de l'insertion dans le réseau. Il est incontestable que le droit d'usage de la marque MRW ZEPPELINS e; de l'enseigne MRW ZEPPELINS ont bien été transmis à la SARL RIGAUX. Il n'est pas contesté que le manuel du savoir faire et le Kit publicitaire devant être remis au licencié, aux termes de l'article 3.1 du contrat, ont bien été remis à la SARL RIGAUX Il en est de même de la formation initiale théorique d'une durée d'une semaine au siège de la SARL MRW ZEPPELINS‑Master France qui a bien été dispensée au franchisé. La SARL RIGAUX a bien obtenu le matériel promis qu'elle a acquis d'occasion. Aucun élément du dossier ne permet d'imputer à l'une ou l'autre des parties le percement du ballon mais, quoiqu'il en soit, ce matériel a été remplacé par la SARL MRW ZEPPELINS‑Master France, le 15 février 2005, à la satisfaction de la SARL, RIGAUX comme en atteste la fiche commerciale et technique du même jour signée par les deux parties et la poursuite des relations contractuelles et l'absence de réclamation de la SARL RIGAUX postérieurement à cette date. La SARL RIGAUX ne soutient pas plus que les différents services (avant l'ouverture, pour l'ouverture et le lancement, après l'ouverture et le lancement et en cours de contrat) énumérés à l'article 3.2 du contrat ne lui auraient pas été fournis par le franchiseur. Quant à l'état déliquescent du réseau MRW, force est de constater que la SARL RIGAUX ne produit pas les pièces permettant de vérifier la véracité des éléments figurant sur le tableau en pages 22 et 23 des conclusions de l'appelante. La SARL RIGAUX ne démontre donc pas que le contrat signé le 28 octobre 2004 serait nul pour absence de cause. Sur la nullité pour dol et subsidiairement pour erreur La SARL RIGAUX soutient que la SARL MRW ZEPPELINS‑Master France a commis un dol lors de la conclusion du contrat de franchise litigieux en lui communicant des informations lacunaires et mensongères. Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 1116 du Code Civil, "le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une dés parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. " Le dol ne se présume pas et doit être prouvé. Un document d'information pré‑contractuelle (DIP) a bien été remis par la SARL MRW ZEPPELINS‑Master France à Monsieur Benoît RIGAUX, candidat licencié le '17 septembre 2004, conformément à l'article 330‑3 du Code de Commerce. Ce document, qui a été remis dans le délai prévu par la Loi dite DOUBIN, présente des informations sur ‑ la SARL MRW ZEPPELINS‑Master France, ‑ sa domiciliation bancaire, ‑ la marque MRW ZEPPELINS, ‑ la direction de la SARL concédante et l'évolution du réseau, ‑ les entreprises ayant quitté le réseau l'année précédant la remise du DIP, ‑ la présentation du marché actuel et les perspectives de développement du marché ‑ les dépenses spécifiques liées à l'adhésion au réseau. Il ne saurait être reproché à la SARL MRW ZEPPELINS‑Master France de ne pas avoir communiqué ses comptes annuels alors qu'il est établi qu'elle était de création récente, ce que ne conteste pas la SARL RIGAUX. Le DIP mentionne deux concurrents directs, sous forme de franchise, dans lé domaine de la prise de vue aérienne autre que par hélicoptère, ULM, Delta Plane ou cerf volant : ‑ Ballonet qui exploite un système de prises de vue aérienne à partir d'un ballon sphérique appelé "Balloïde", ‑ Condor qui exploite à partir d'un mât télescopique basé sur un véhicule pouvant monter jusqu'à 17 mètres. La SARL RIGAUX affirme qu'il existait un nombre bien plus important dé concurrents, sans en apporter la preuve. Elle se contente en effet de produire une recherche "Google" datée du 22 avril 2005, donc largement postérieure à la remise du DIP, le 17 septembre 2004. En outre, la plupart des entreprises exerçant dans le domaine de la prise dé vue aérienne figurant sur cette recherche n'apparaissent pas comme utilisant le même procédé que le système MRW ZEPPELINS. Plus particulièrement, ALTIMAGE effectue des photographies à partir d'un ULM alors que le concept MRW ZEPPELINS est à partir du sol et PHODIA n'est pas un réseau concurrent. En conséquence, la SARL MRW ZEPPELINS‑Master France n'a pas donné, en ce qui concerne la concurrence dans le secteur, des informations mensongères constitutives d'un dol. Par ailleurs, la SARL RIGAUX soutient qu'en réalité elle était le premier franchisé de la SARL MRW ZEPPELINS‑Master France alors qu'il était indiqué dans le DIP l'existence de quatorze franchisés. ' Cependant, comme cela a déjà été souligné relativement à l'état déliquescent du réseau MRW allégué par l'appelante, force est de constater que la SARL RIGAUX ne produit pas les pièces permettant de vérifier la véracité des éléments figurant sur le tableau en pages 22 et 23 de ses conclusions. La SARL MRW ZEPPELINS‑Master France affirme, quant à elle, qu'il existait bien 14 franchisés antérieurement à la signature par la SARL RIGAUX du contrat du 28 octobre 2004, étant précisé que les coordonnées de ces entreprises, y compris les numéros de téléphone, figuraient dans le DIP, ce qui permettait à la SARL RIGAUX de prendre toute information utile avant de s'engager. Quant à la liquidation judiciaire de la précédente tête de réseau, la société MRW ZEPPELINE FRANCE, il convient d'observer qu'elle est largement postérieure à la remise du DIP et même à la signature du contrat de licence de marque, puisqu'elle n'est intervenue qu'en février 2005. En outre, la SARL MRW ZEPPELINE‑Master France n'avait aucune obligation d'information de la SARL RIGAUX sur la précédente tête de réseau, alors qu'elle détient ses droits de "Master licence" non pas de la société MRW ZEPPELINE FRANCE mais de la société FITAL. La SARL RIGAUX n'a donc pas démontré l'existence d'un dol en ce qui concerne l'état du réseau de franchisés. Enfin, la SARL RIGAUX reproche â la SARL MRW ZEPPELINE‑Master France d'avoir mentionné sur les plaquettes commerciales l'absence de démarches spécifiques et d'autorisations pour la mise en place du système, alors que ce n'était pas le cas. Il n'est pas contesté que les documents publicitaires et les plaquettes commerciales remis aux candidats licenciés mentionnaient effectivement à propos des "avantages comparatifs avec les systèmes traditionnels" : "pas de demande d'autorisation". Or, à la date de signature du contrat de licence de marque, le 28 octobre 2b04, la SARL MRW ZEPPELINE‑Master France avait connaissance du courrier d'information de la Direction Générale de l'Aviation Civile du 11 octobre 2004 précisant que les ballons captifs inhabités sont des aéronefs au sens du Code de l'Aviation Civile et indiquant la nécessité d'autorisations préfectorales et légales pour l'exploitation du système MRW ZEPPELINE. Si l'arrêté ministériel du 13 décembre 2005 dispense les "aérostats captifs qui ne transportent aucune personne à bord et relevant de la réglementation relative aux aéromodèles" d'autorisation préalable, il s'agit d'une modification de la législation antérieure résultant de l'arrêté du 20 février 1986 qui prévoyait bien des autorisations préalables. Or, la période d'utilisation par la SARL RIGAUX du système MRW ZEPPELINE est antérieure à l'intervention de l'arrêté modificatif et il ne résulte d'aucun document contractuel qu'elle ait été informée des exigences administratives polir le moins contraignantes qui résultaient de l'application de l'arrêté du 20 février 1986 (cf courrier de la division de l'Aviation Générale et de la Formation aéronautique du 24 février 2005), alors que lès documents publicitaires mentionnaient clairement le contraire comme argument de vente de la licence et du matériel. Il appareil: que la SARL RIGAUX n'a eu connaissance de la nécessité d'une autorisation préfectorale que par le courrier du Maire de la Ville DU TOUQUET du 15 décembre 2004, de sorte qu'elle a donc été trompée par son cocontractant sur un élément essentiel du contrat de franchise. La SARL MRW ZEPPELINE‑Master France a, non seulement délibérément menti à propos des exigences administratives dans les documents publicitaires, mais à présenté la situation de manière tendancieuse dans le DIP puisqu'en page 4 elle n'indique pas que le système MRW ZEPPELINE ne nécessite pas d'autorisation mais le présente comme ayant des avantages sur le système de photographie aérienne par hélicoptère qui "a ses contraintes ", notamment la nécessité d'obtenir une "autorisation de survol ". Ces mensonges et manoeuvres de la SARL MRW ZEPPELINE‑Master France n'ont pas permis à la SARL RIGAUX de prendre sa décision de contracter en toute connaissance de cause et l'a induit en erreur sur un élément qui, si elle en avait eu connaissance, aurait modifié son appréciation de l'intérêt et de la valeur de la franchise litigieuse. Le consentement de la SARL RIGAUX a donc été vicié, ce qui justifié la nullité du contrat de licence de marque du 28 octobre 2004. . Sur les conséquences de l'annulation du contrat du 28 octobre 2004: La nullité emporte l'effacement rétroactif du contrat, de sorte que les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient avant la signature de ce contrat. En conséquence, la nullité du contrat de licence de marque du 28 octobre 2004 doit entraîner la restitution à la SARL RIGAUX de l'intégralité des montants qu'elle a versé en application du contrat soit ‑ 16.800 € HT au titre de la licence départementale, ‑ 8.300 ê HT au titre du ballon et de ses accessoires, ‑ 16.600 € HT au titre de l'appareil photo et de sa console, ‑ 2.000 € HT au titre des redevances, ‑ 2.112 € HT au titre de la formation, ‑ 500 € HT au titre du kit publicitaire, soit un total HT de 46.312 €, c'est à dire une somme de 55.389 € TTC. La SARL RIGAUX réclame également des dommages et intérêts pouf le préjudice qu'elle a subi qu'elle évalue au montant de la perte d'exploitation qu'elle a enregistré. Une demande de dommages et intérêts est effectivement possible, en sus dé l'action en nullité, à condition que soit démontrée l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice. Or, si la faute résulte des affirmations mensongères de la SARL MRW ZEPPELINE‑Master France en ce qui concerne les autorisations nécessaires pour l'exploitation du système MRW ZEPPELINE, il n'est nullement démontré que la perte d'exploitation subie par la SARL RIGAUX en six mois d'activité résulterait de ces affirmations mensongères. La SARL RIGAUX doit donc être déboutée de sa demande en dommages et intérêts qui ne constitue pas une demande nouvelle, une demande de dommages et intérêts ayant déjà été formée par elle en première instance. Sur les autres demandes Compte tenu des motifs exposés ci‑dessus, la SARL MRW ZEPPELINE‑Master France doit bien entendu être déboutée de sa demande de dommages et intérêts et de toute autre demande. L'équité commande d'allouer à la SARL RIGAUX une indemnité de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Et, adoptant ceux non contraires des Premiers Juges, LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort, DECLARE recevable l'appel interjeté par la SARL RIGAUX le 17 juillet 2006 contre le jugement du Tribunal de Commerce de SAINT DIE DES VOSGES du 28 juin 2006 ; INFIRME le jugement déféré; Statuant à nouveau DECLARE recevable la demande de la SARL RIGAUX en nullité du contrat de licence de marque du 28 octobre 2004 ; PRONONCE la nullité du contrat de licence de marque du 28 octobre 2004 pour dol ; En conséquence CONDAMNE la SARL MRW ZEPPELINE‑Master France à restituer à la SARL RIGAUX la somme de CINQUANTE CINQ MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS (55.389 ê) ; DEBOUTE la SARL RIGAUX de sa demande de dommages et intérêts.; DEBOUTE la SARL MRW ZEPPELINE‑Master France de toutes ses fins, moyens et conclusions ; CONDAMNE la SARL MRW ZEPPELINE‑Master France à payer à la SARL RIGAUX la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 €) au titre de l'article 700 du Code; de Procédure Civile; CONDAMNE la SARL MRW ZEPPELINE‑Master France aux dépens de première instance et d'appel ; AUTORISE la société civile professionnelle MERLINGE, BACH‑WASSERMANN & FAUCHEUR‑SCHIOCHET, avoués associés, à recouvrer directement les dépens d'appel conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile ; L'arrêt a été prononcé à l'audience du dix‑huit novembre deux mille neuf par Monsieur CUNIN, Président de la deuxième chambre commerciale à la Cour d'Appel de NANCY, conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame BARBIER, greffier. Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier. |
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